(18) Afin de garantir l’efficacité de la politique d’exécution des ordres également lorsque les entreprises d’investissement ne sélectionnent qu’une seule plate-forme d’exécution pour exécuter les ordres de clients, ces dernières devraient comparer périodiquement le résultat obtenu sur la plate-forme d’exécution sélectionnée avec les résultats qu’elles auraient pu obtenir sur d’autres plates-formes d’exécution disponibles, et évaluer si, en continuant à exécuter les ordres sur cette seule plate-forme d’exécution, elles continuent de respecter l’obligation qui leur incombe d’obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients.
Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
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