Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2026/825EUR-Lex →

(19) Afin de garantir que les entreprises d’investissement continuent de se conformer à leur obligation d’obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients, celles qui concluent, sur la base de leur évaluation, que leur politique d’exécution des ordres présente des lacunes devraient y remédier dès que possible à l’issue de cette évaluation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).