(19) Afin de garantir que les entreprises d’investissement continuent de se conformer à leur obligation d’obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients, celles qui concluent, sur la base de leur évaluation, que leur politique d’exécution des ordres présente des lacunes devraient y remédier dès que possible à l’issue de cette évaluation.
Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
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