(2) Dans un souci de transparence des dispositifs adoptés par les entreprises d’investissement pour garantir l’équité du prix des ordres exécutés pour le compte de leurs clients, la politique d’exécution des ordres de ces entreprises devrait inclure des informations sur les dispositifs et les systèmes d’évaluation, y compris une liste des fournisseurs de données sollicités pour cette évaluation, que les entreprises utiliseront pour obtenir le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres de leurs clients.
Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
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