Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2026/825EUR-Lex →

(21) La directive (UE) 2024/790 du Parlement européen et du Conseil a modifié la directive 2014/65/UE i) en supprimant l’obligation incombant aux plates-formes d’exécution de mettre à la disposition du public des données relatives à la qualité d’exécution des transactions et au lieu d’exécution de la transaction et ii) en modifiant le contenu et le format des informations que doivent publier les entreprises d’investissement qui exécutent les ordres de clients. Il s’ensuit que le règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission, qui fixe les exigences relatives aux données que doivent publier les plates-formes d’exécution sur la qualité d’exécution des transactions, et le règlement délégué (UE) 2017/576 de la Commission, qui impose aux entreprises d’investissement l’obligation de publier des informations sur l’identité des plates-formes d’exécution et la qualité d’exécution obtenue, devraient être abrogés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).