(3) Afin d’éviter tout conflit d’intérêts dans l’exécution de leurs propres ordres et de ceux de leurs clients, les entreprises d’investissement qui proposent à la fois les services d’investissement consistant à exécuter des ordres pour le compte de clients et des services de réception et de transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers devraient préciser, dans leur politique d’exécution des ordres, comment elles se conforment à leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients lorsqu’elles décident d’exécuter ou non l’ordre.
Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
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