(4) Lorsqu’elles sélectionnent les plates-formes d’exécution afin de garantir la meilleure exécution possible des ordres de leurs clients, les entreprises d’investissement devraient évaluer les coûts qui leur sont facturés par ces plates-formes. Les entreprises d’investissement ne devraient prendre en considération les coûts associés aux plates-formes d’exécution sélectionnées que dans la mesure où ces coûts seraient répercutés directement ou indirectement sur les clients lors de l’exécution de leurs ordres.
Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
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