(5) Des données de référence de haute qualité, y compris les données fournies par les fournisseurs de système consolidé de publication, lorsqu’elles sont disponibles, devraient offrir une représentation fiable et précise des prix d’exécution sur le marché. Les entreprises d’investissement devraient utiliser de telles données lorsqu’elles sélectionnent les plates-formes d’exécution et contrôlent sur une base régulière l’efficacité de leur politique d’exécution des ordres. Les entreprises d’investissement devraient être autorisées à utiliser d’autres sources de données externes dès lors que les données provenant de ces sources sont fiables et précises. Elles devraient veiller à ce que les données de référence qu’elles utilisent contiennent les données des plates-formes d’exécution les plus liquides, y compris celles des plates-formes d’exécution qui constituent les marchés les plus pertinents en termes de liquidité pour les instruments négociés dans chaque catégorie d’instruments financiers.
Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
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