Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2026/825EUR-Lex →

(6) Afin de garantir transparence et résultats de qualité à leurs clients, les entreprises d’investissement qui ne sélectionnent qu’une seule plate-forme d’exécution pour exécuter les ordres de clients pour une catégorie donnée d’instruments financiers, ou pour tous les ordres de clients, devraient expliquer dans leur politique d’exécution des ordres en quoi le choix d’une seule plate-forme d’exécution leur permet d’obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).