(6) Afin de garantir transparence et résultats de qualité à leurs clients, les entreprises d’investissement qui ne sélectionnent qu’une seule plate-forme d’exécution pour exécuter les ordres de clients pour une catégorie donnée d’instruments financiers, ou pour tous les ordres de clients, devraient expliquer dans leur politique d’exécution des ordres en quoi le choix d’une seule plate-forme d’exécution leur permet d’obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients.
Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
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