(8) Afin de sélectionner, parmi les différentes plates-formes d’exécution mentionnées dans leur politique d’exécution des ordres, la plate-forme d’exécution qui garantirait le meilleur résultat possible pour chaque ordre de leurs clients, les entreprises d’investissement devraient tenir compte de la classification des clients, de la catégorie et sous-catégorie des instruments financiers, de la taille et de la nature des ordres, des coûts facturés par les plates-formes d’exécution et les entreprises qui ont une incidence sur le rendement pour les clients, ainsi que de toute donnée de marché pertinente pour cette évaluation.
Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
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