Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2026/825EUR-Lex →

(8) Afin de sélectionner, parmi les différentes plates-formes d’exécution mentionnées dans leur politique d’exécution des ordres, la plate-forme d’exécution qui garantirait le meilleur résultat possible pour chaque ordre de leurs clients, les entreprises d’investissement devraient tenir compte de la classification des clients, de la catégorie et sous-catégorie des instruments financiers, de la taille et de la nature des ordres, des coûts facturés par les plates-formes d’exécution et les entreprises qui ont une incidence sur le rendement pour les clients, ainsi que de toute donnée de marché pertinente pour cette évaluation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).