Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2026/825EUR-Lex →

(9) Afin que les entreprises d’investissement puissent utiliser un système d’acheminement automatique des ordres d’une manière qui garantisse le meilleur résultat possible pour leurs clients, elles devraient mentionner explicitement dans leur politique d’exécution des ordres la possibilité dont elles disposent de recourir à un système d’acheminement automatique des ordres et l’obligation qui leur incombe de tenir compte des critères spécifiques qui garantissent le meilleur résultat possible pour leurs clients. En particulier, tout système d’acheminement automatique des ordres devrait prendre en compte tous les critères que les entreprises d’investissement appliquent pour la sélection de leur meilleure plate-forme d’exécution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).