(100) En outre, la Commission a fait observer que l’argument de Jushi Egypt selon lequel l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base devait être interprété de manière restrictive et que ses comptes constituaient la source principale pour établir la valeur normale ne reflétait pas le contexte factuel et juridique. L’article 2, paragraphe 5, du règlement de base permet à la Commission d’ajuster les frais lorsque les registres d’un producteur-exportateur ne reflètent pas raisonnablement les frais liés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête. En l’espèce, le décalage entre les taux officiels et la réalité économique, associé à une exposition importante aux devises étrangères, rend manifestement nécessaires de tels ajustements ciblés. En toute hypothèse, la Commission a considéré que le calcul de la valeur normale fondé sur les données ajustées de Jushi Egypt, telles que communiquées par la société le 5 janvier 2026 et reflétant sa propre méthode de traitement des effets de change, reflétait de manière plus appropriée les frais liés à la production et à la vente du produit considéré au cours de la période d’enquête. Comme indiqué au considérant 99, la Commission a jugé approprié de ne pas remplacer les registres de la société dans leur intégralité. Au lieu de cela, elle a apporté des ajustements ciblés à l’ensemble de données révisé de Jushi Egypt afin de garantir que les frais enregistrés reflétaient raisonnablement les frais réels liés à la production et à la vente au cours de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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