Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
RéférenceConsidérant 101 du règlement d’exécution (UE) 2026/831EUR-Lex →

(101) Enfin, l’affirmation de Jushi Egypt selon laquelle la pratique de la Commission dans des affaires antérieures, dans lesquelles les taux officiels avaient été utilisés indépendamment des dévaluations locales, obligeait la Commission à adopter la même approche en l’espèce est dénuée de fondement. La Commission a souligné que chaque enquête antidumping devait être appréciée sur la base de ses propres faits et circonstances économiques spécifiques, ainsi que de la légalité de la détermination de l’existence d’un dumping effectuée par la Commission au regard des règles de droit, et non sur la base de la prétendue pratique décisionnelle antérieure de l’autorité chargée de l’enquête. La Commission a également fait observer que sa pratique dépendait de la question de savoir si, et dans quelle mesure, le producteur-exportateur concerné était affecté par un problème de taux de change. Lorsque les circonstances factuelles d’une affaire le justifiaient, la Commission s’est fondée, par le passé, sur les taux de change de marchés parallèles. En l’espèce, la dévaluation marquée et prolongée de la livre égyptienne, l’écart substantiel et persistant entre les taux de marché officiels et parallèles affectant l’évaluation des actifs et, par conséquent, les amortissements (qui constituent une composante importante des coûts de fabrication dans les industries à forte intensité de capital) et la part élevée de transactions effectuées en devises étrangères ont collectivement créé une situation unique qui était sensiblement différente de toute enquête antérieure citée par Jushi Egypt. Les précédents historiques dans lesquels des taux officiels ont été acceptés, qui se distinguent clairement des circonstances de l’espèce, n’ont rien changé à la nécessité d’apporter des ajustements ciblés au titre de l’article 2, paragraphe 5, en l’espèce.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).