(108) À la suite de l’information finale, Jushi Egypt a réitéré son allégation selon laquelle l’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base était dénuée de fondement. Jushi Egypt a fait valoir que la disposition s’appliquait au défaut de coopération et que la Commission n’avait pas démontré en quoi Jushi Egypt n’avait pas coopéré ou avait coopéré de manière insuffisante. En particulier, Jushi Egypt a fait valoir que la Commission n’avait pas précisé quelles informations nécessaires à l’enquête n’avaient pas été fournies, ni quelles informations ne correspondaient pas aux meilleures informations à tous égards. En outre, Jushi Egypt a fait valoir qu’en ne précisant pas quelles informations Jushi Egypt devait fournir, la Commission avait reporté sur Jushi Egypt la charge d’établir et de fournir les informations nécessaires qui faisaient défaut. Jushi Egypt a également affirmé que, si la Commission l’avait demandé, elle aurait pu lui fournir toutes les informations nécessaires, et notamment pu «ajuster ses comptes en les ramenant en USD ou en les fondant sur les taux de change actuels de la livre égyptienne».
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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