(109) En outre, à la suite de l’information finale, Jushi Egypt a réitéré son allégation selon laquelle l’application de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base en tant que base juridique pour les ajustements des coûts n’était pas justifiée, faisant valoir que la Commission s’était fondée à tort sur l’existence de taux de change sur un marché parallèles et sur la dévaluation de la EGP le 6 mars 2024, sans étayer en quoi ces facteurs affectaient la fiabilité de ses coûts enregistrés. En particulier, Jushi Egypt a fait valoir que la Commission avait confondu les effets de la dévaluation de mars 2024 avec l’existence de taux de change parallèles avant cette date et n’avait pas expliqué en quoi un écart quelconque entre les taux de change officiels et parallèles pourrait affecter des éléments non monétaires. Jushi Egypt a également fait valoir que certains ajustements effectués par la Commission n’étaient pas étayés, étant donné qu’ils augmentaient la valeur des actifs, des stocks et d’autres éléments de coût sans isoler les dépenses engagées en EGP, qui n’auraient pas été affectées par les fluctuations des taux de change.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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