(11) Contrairement à ce qu’affirment les pouvoirs publics égyptiens, la Commission a conclu que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants démontrant en quoi les importations de produits de fibre de verre en provenance d’Égypte avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En outre, l’analyse complète du marché effectuée dans la plainte a renforcé le lien entre les importations en provenance d’Égypte et le préjudice causé à l’industrie de l’Union, comme l’exigent les règles de l’OMC. La plainte contenait par ailleurs des éléments de preuve suffisants démontrant que les importations en provenance d’Égypte ont entraîné une sous-cotation notable des prix ainsi qu’un blocage et une dépression importants des prix pour l’industrie de l’Union. Les baisses citées des volumes d’importation par l’Égypte ont été considérées comme temporaires, étant donné que la plainte décrit des circonstances plus larges relatives à la demande qui ne diminuent pas l’incidence des importations en provenance d’Égypte. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.