Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
RéférenceConsidérant 111 du règlement d’exécution (UE) 2026/831EUR-Lex →

(111) En ce qui concerne les allégations de Jushi Egypt relatives à l’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a fait observer que cette disposition n’imposait pas à la Commission l’obligation de guider une partie intéressée quant aux informations supplémentaires à fournir. L’article 18, paragraphe 3, du règlement de base dispose simplement que les informations présentées par une partie intéressée ne doivent pas être ignorées lorsqu’elles ne sont pas les meilleures à tous égards, à condition que les insuffisances ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités. La disposition établit donc les conditions dans lesquelles des informations qui ne sont pas les meilleures à tous égards devraient néanmoins être utilisées par la Commission. Étant donné que, pour les données en question, la Commission a constaté que les conditions étaient remplies, elle a accepté les données présentées par Jushi Egypt. Par conséquent, l’allégation de Jushi Egypt selon laquelle la Commission a renversé la charge de la preuve en ne précisant pas quelles informations manquaient est dénuée de fondement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).