(114) À cet égard, la Commission a fait observer que, contrairement à ce qu’affirme Jushi Egypt, l’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base n’a pas élargi le pouvoir d’appréciation de la Commission, mais l’a plutôt limité. En l’absence d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, une fois que la Commission a conclu, en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, que les frais enregistrés dans les comptes de Jushi Egypt ne reflétaient pas raisonnablement les frais liés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête, elle aurait pu s’écarter entièrement des informations relatives aux coûts de la société et déterminer les frais pertinents sur une autre base raisonnable conformément à cette disposition. Toutefois, c’est en fait l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base qui crée l’obligation pour la Commission de ne pas écarter les informations soumises par une partie intéressée lorsque les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies. En conséquence, l’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base a garanti que la Commission se fonde sur les informations communiquées par Jushi Egypt pour autant que ces informations pouvaient encore être utilisées pour le calcul de la valeur normale.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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