(121) La Commission a examiné de manière approfondie les arguments des pouvoirs publics égyptiens et les a rejetés. Premièrement, la Commission a rappelé que l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping impose aux autorités chargées de l’enquête de fonder le calcul des frais sur les registres tenus par l’exportateur ou le producteur, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête. Comme indiqué aux considérants 91 à 98, si la Commission n’a pas contesté que les comptes de Jushi Egypt ont été établis conformément aux normes comptables applicables, elle a établi que les frais enregistrés dans ces comptes ne reflétaient pas raisonnablement les frais associés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête. En particulier, l’écart prolongé et substantiel entre les taux de change officiels et parallèles, conjugué à l’exposition importante de la société aux transactions en devises étrangères, a eu pour conséquence que des éléments de coût clés tels que les actifs fixes, les amortissements, les stocks et certains achats de matières premières ont été enregistrés à des taux de change officiels historiques qui sous-estimaient sensiblement leur valeur économique au cours de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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