(123) Enfin, la Commission a considéré que les arguments concernant le caractère obligatoire du traitement comptable en vertu des normes comptables égyptiennes et la prétendue incohérence avec l’enquête antisubventions parallèle étaient dénués de fondement. Premièrement, la Commission a fait observer que les traitements comptables introduits par la norme comptable égyptienne no 13 pour remédier aux effets des ajustements des taux de change étaient conçus comme des mécanismes facultatifs, et non obligatoires, à la disposition des sociétés. En tout état de cause, la Commission a souligné que le respect des normes comptables nationales n’empêchait pas l’autorité chargée de l’enquête d’évaluer si les frais enregistrés reflètent raisonnablement les frais associés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête aux fins de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping. En outre, la Commission a fait observer que l’appréciation juridique effectuée dans le cadre d’une enquête sur les subventions concernait des dispositions juridiques différentes et n’avait pas d’incidence sur l’analyse effectuée dans le cadre de la présente enquête conformément au règlement de base et à l’accord antidumping. La Commission a donc rejeté les arguments des pouvoirs publics égyptiens.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.