(138) La Commission a examiné ces arguments et les a rejetés. La Commission a estimé que les montants déclarés en tant que coûts liés à la marque ne constituaient pas un transfert en espèces. Si tel était le cas, ils ne seraient pas reflétés dans le compte de profits et pertes, mais simplement dans le bilan. La Commission a donc constaté que ces coûts représentaient une rémunération pour la société mère, comptabilisée en tant que coûts, et que leur exclusion du calcul de la valeur normale n’était pas justifiée. En ce qui concerne les ventes intérieures, la Commission a fait observer que l’affirmation de Jushi Egypt selon laquelle les pertes de change réalisées ne devraient pas être imputées était dénuée de fondement. Si les ventes intérieures ont été réalisées en EGP, une part importante des matières premières a été achetée en devises étrangères. Par conséquent, les fluctuations du taux de change ont eu une incidence significative sur les coûts de production, y compris ceux imputables aux ventes intérieures. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel les pertes de change n’avaient pas eu d’effet sur les ventes intérieures, étant donné que la rentabilité de ces ventes était influencée par les fluctuations monétaires sur les intrants importés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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