Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article

Article considérant 158

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
RéférenceConsidérant 158 du règlement d’exécution (UE) 2026/831EUR-Lex →

(158) Elle a ensuite évalué, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la représentativité des ventes réalisées par le producteur-exportateur sur le marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation vers l’Union. Les ventes d’un type de produit identique ou comparable sur le marché intérieur sont jugées représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union de ce type de produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).