(175) ACM a en outre fait remarquer que la Commission devrait augmenter la valeur CIF pour les ventes effectuées par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux indépendants en dehors de l’Union, en ajoutant des montants pour les frais VAG et le bénéfice de ces opérateurs, faisant valoir que cela refléterait mieux la valeur CIF à la frontière de l’Union. À cet égard, la Commission a fait observer que ces sociétés n’agissaient pas comme des négociants, mais comme des agents organisant des ventes pour le compte de ACM. Selon ce modèle, le producteur facture directement au client final (ventes directes) tandis que le «négociant» ne reçoit qu’une commission pour l’organisation de la transaction. Par conséquent, la Commission a considéré que la valeur CAF devait être fondée sur le prix facturé au client final et qu’aucun ajustement au titre des frais VAG ou du bénéfice des agents n’était justifié.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 175
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.