(195) La marge de dumping déterminée pour les importations en provenance de Bahreïn, d’Égypte et de Thaïlande était supérieure au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Le volume des importations en provenance de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Les parts de marché au cours de la période d’enquête atteignaient respectivement 4 %, 18 % et 2 %.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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