Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
RéférenceConsidérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2026/831EUR-Lex →

(203) La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:

a) les prix de vente moyens pondérés facturés, pour chaque type de produit, par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union; et

b) les prix moyens pondérés correspondants facturés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans les pays concernés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union pour chaque type de produit ayant fait l’objet d’importations, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).