(21) La Commission a considéré que l’argument avancé par HELM, CPIC Bahrain et le STPP du CCG, selon lequel d’autres facteurs étaient responsables des difficultés de l’industrie de l’Union, n’était pas de nature à affaiblir le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice. Les éléments de preuve fournis dans la plainte soulignent le fait que les marges de dumping des importations en provenance de Bahreïn sont supérieures au niveau de minimis et que ces importations font partie de l’ensemble de circonstances conjuguées contribuant au préjudice subi par l’Union, de sorte qu’il subsiste un lien de causalité réel et substantiel entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Tous les autres facteurs connus susceptibles d’affecter la situation de l’industrie de l’Union sont examinés en détail à la section 5.2 du présent règlement. Par conséquent, les allégations de HELM AG, de CPIC Bahrain et du STPP du CCG ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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