(24) CPIC Bahrain a fait valoir, lors de l’ouverture de l’enquête, que les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de Bahreïn ne devraient pas être combinées aux importations en provenance d’Égypte lors de l’évaluation de l’incidence des importations en provenance des pays concernés sur l’industrie de l’Union. Il a fait référence à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, qui n’autorise des évaluations cumulatives que si cela est approprié compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et les produits sur le marché intérieur. CPIC Bahrain a souligné qu’au cours de la période visée par la plainte, les volumes d’importation et la part de marché de Bahreïn étaient nettement inférieurs à ceux de l’Égypte, tandis que les prix étaient constamment supérieurs à ceux de l’Égypte. En raison de ces différences significatives au niveau de la part de marché et de l’évolution des prix, CPIC Bahrain a demandé à la Commission de tenir compte séparément des importations en provenance de Bahreïn dans son analyse, car le fait de les cumuler avec les importations en provenance d’Égypte risquerait de dénaturer leur véritable incidence sur l’industrie nationale.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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