(277) Les conclusions de l’enquête ont démontré que les importations en provenance de Bahreïn, d’Égypte et de Thaïlande ont eu une incidence négative sur l’industrie de l’Union en entraînant une sous-cotation des prix, en gagnant des parts de marché et en affectant les résultats d’ensemble, la situation financière et les niveaux d’emploi. L’association a omis d’aborder le blocage et la dépression notables des prix causés par ces importations, qui n’ont cessé d’affluer sur le marché de l’Union à des prix nettement inférieurs à ceux des producteurs de l’Union. L’affirmation selon laquelle le préjudice est uniquement imputable à d’autres facteurs, tels que les importations en provenance de Chine ou les investissements de l’industrie de l’Union et l’augmentation des exportations, est erronée. Cette allégation n’est étayée par aucun élément de preuve et n’est pas de nature à atténuer le lien de causalité réel et substantiel établi entre les importations en provenance des pays concernés et le préjudice important qu’elles ont causé. Par conséquent, l’argument de l’association des tisseurs de fibre de verre indépendants de l’Union européenne a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 277
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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