(283) La Commission a rejeté ces arguments. Comme expliqué au considérant 281, l’enquête a montré qu’il n’était pas possible d’établir un niveau de bénéfice de référence approprié sur la base des années précédant l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping. La Commission a donc jugé approprié d’utiliser le niveau de rentabilité de 12,28 % atteint par l’industrie de l’Union en 2016. Bien qu’il y ait eu des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union cette année-là, l’industrie de l’Union affichait encore de bons résultats et la rentabilité atteinte en 2016 reflétait un niveau de bénéfice que l’industrie de l’Union pouvait raisonnablement atteindre dans des conditions normales de marché. À cet égard, la Commission a rappelé que l’objectif de bénéfice était de se rapprocher du niveau de rentabilité que l’industrie de l’Union pourrait atteindre en l’absence de dumping préjudiciable. Il n’est donc pas nécessaire que l’année de référence soit totalement exempte d’importations faisant l’objet d’un dumping, pour autant que les résultats de l’industrie de l’Union au cours de cette année reflètent des conditions d’exploitation durables. Par conséquent, la Commission a conclu que la rentabilité atteinte en 2016 constituait un point de référence raisonnable et approprié pour établir le bénéfice cible et a rejeté les arguments soulevés par la partie intéressée, qui étaient, en outre, de nature générale et ne prévoyaient pas de méthode concrète pour calculer une meilleure alternative pour le bénéfice cible utilisé.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 283
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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