(29) À cet égard, la Commission a souligné qu’une demande devait contenir des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En particulier, selon une jurisprudence constante, la quantité et la qualité des éléments de preuve nécessaires pour satisfaire au critère du caractère suffisant des éléments de preuve aux fins de l’ouverture d’une enquête sont différentes de celles qui sont nécessaires aux fins d’une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping et d’un préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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