Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d’exécution (UE) 2026/831EUR-Lex →

(29) À cet égard, la Commission a souligné qu’une demande devait contenir des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En particulier, selon une jurisprudence constante, la quantité et la qualité des éléments de preuve nécessaires pour satisfaire au critère du caractère suffisant des éléments de preuve aux fins de l’ouverture d’une enquête sont différentes de celles qui sont nécessaires aux fins d’une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping et d’un préjudice.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).