(30) En ce qui concerne le prix à l’exportation, la Commission a relevé que l’utilisation de sources statistiques raisonnablement disponibles était appropriée au stade de l’ouverture, lorsque les prix départ usine spécifiques à la transaction ne sont pas accessibles au public. La détermination précise des prix à l’exportation et les éventuels ajustements nécessaires concernent l’évaluation au fond du dumping, qui est effectuée sur la base de données vérifiées obtenues au cours de l’enquête et non au stade de l’ouverture. En ce qui concerne la construction de la valeur normale, la Commission a considéré que les éléments de preuve présentés démontraient l’existence d’un dumping indépendamment du traitement spécifique de certains éléments de coût. De même, la Commission a observé que les arguments présentés par les pouvoirs publics égyptiens concernant la comparabilité, les stades commerciaux et la méthode de calcul du taux de change concernaient l’analyse au fond du dumping et nécessitaient des informations non publiques dont les plaignants disposent au moment du dépôt de la plainte. Ces questions ont été examinées en détail au cours de l’enquête et sont abordées aux considérants 81 à 151.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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