(306) La Commission a analysé les préoccupations relatives à la concentration du marché et aux mesures sur les importations en provenance d’autres pays. À cet égard, elle a observé que, de manière générale, les organismes de réglementation examinaient attentivement les fusions et les acquisitions afin d’empêcher tout comportement anticoncurrentiel. En outre, l’enquête n’a pas confirmé que le marché de l’Union se caractérisait par un manque de pression concurrentielle, étant donné que des volumes importants d’importations en provenance de pays tiers continuaient d’être présents sur le marché de l’Union. L’institution éventuelle de mesures sur les importations en provenance des pays concernés n’éliminerait pas ces sources d’approvisionnement, mais remédierait au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Compte tenu de ces éléments, les allégations susvisées ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 306
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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