(307) À la suite de l’information finale, Lamilux a fait valoir que l’institution de droits antidumping sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’Égypte aurait une incidence négative importante sur ses activités. En particulier, la société a allégué que l’industrie de l’Union ne proposait pas le type de produit spécifique requis pour son processus de fabrication, à savoir les mats en fils coupés 15 tex qui répondent à des spécifications techniques spécifiques, y compris d’une largeur jusqu’à 3 400 mm. Selon Lamilux, cette spécification constituait le principal intrant des produits de fibre de verre à filament continu pour ses matériaux composites et elle était donc obligée de s’approvisionner auprès de fournisseurs égyptiens. Lamilux a également fait valoir que l’institution de droits augmenterait considérablement ses coûts des matières premières, qu’elle ne serait pas en mesure de répercuter ce surcoût sur ses clients compte tenu de la pression concurrentielle exercée par les produits importés en aval. Sur cette base, Lamilux a demandé une exclusion spécifique pour les mats en fils coupés 15 tex répondant à son profil de spécification, arguant que les producteurs de l’Union ne produisent ni ne sont en mesure de produire et de fournir ce type de produit spécifique.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 307
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.