(312) La Commission a rejeté ces arguments. La Commission a fait observer que les utilisateurs n’avaient pas fourni de réponses complètes au questionnaire. En conséquence, les informations dont disposait la Commission étaient limitées. Néanmoins, l’enquête a comporté un examen des informations disponibles, y compris les observations écrites des utilisateurs et de leurs associations et les auditions tenues avec plusieurs parties intéressées. La Commission a analysé les préoccupations exprimées en ce qui concerne la disponibilité de l’approvisionnement, les spécifications des produits, les hausses de prix potentielles et la concentration du marché, comme décrit aux considérants 304 et 305. L’enquête a confirmé que l’industrie de l’Union disposait des capacités technologiques et des capacités inutilisées nécessaires pour fournir les types de produits concernés et que l’institution de mesures n’empêcherait pas les importations de continuer à approvisionner le marché de l’Union à des prix équitables. En outre, la Commission a constaté que le marché de l’Union restait ouvert aux importations en provenance de plusieurs pays tiers et ne serait donc pas confronté à une pénurie d’approvisionnement. Sur cette base, la Commission a conclu que les effets négatifs potentiels sur les utilisateurs en aval ne l’emportaient pas clairement sur les avantages du rétablissement d’une concurrence loyale pour l’industrie de l’Union et qu’il n’existait aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 312
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.