(6) Les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir que l’ouverture de l’enquête n’était pas conforme aux exigences des articles 5.3 et 5.4 de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping»). En particulier, l’Égypte a soutenu que la plainte ne contenait pas d’éléments de preuve suffisants, exacts et adéquats permettant de justifier l’ouverture d’une enquête, comme l’exige l’article 5.3 de l’accord antidumping. L’Égypte a en outre affirmé que la plainte n’indiquait pas de manière transparente les producteurs nationaux qui la soutenaient et ne contenait pas de résumés non confidentiels adéquats des informations essentielles, ce qui empêchait les parties intéressées d’exercer effectivement leurs droits de la défense et de vérifier si la condition relative à la qualité pour agir prévue à l’article 5.4 de l’accord antidumping était remplie. En outre, l’Égypte s’est opposée à ce qu’elle considérait comme un recours excessif aux demandes de confidentialité, en faisant valoir que cela compromettait la transparence et la participation significative à l’enquête au stade de l’ouverture. Enfin, l’Égypte a fait part de ses préoccupations concernant le risque de doubles mesures correctives, en faisant observer que les exportations égyptiennes étaient déjà soumises à des droits compensateurs et que l’ouverture d’une procédure antidumping parallèle pourrait entraîner un chevauchement de mesures contraires aux règles de l’OMC.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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