(61) À la suite de l’information finale, le STPP du CCG a affirmé que les recettes provenant de la vente de déchets de production auraient dû être prises en compte par la Commission lors du calcul du coût de production de CPIC Bahrain. Le STPP du CCG a fait valoir que les déchets de production sont un résultat inhérent au processus de fabrication et que la vente de ces déchets constitue une forme de récupération des coûts, qui aurait dû se refléter dans la structure des coûts de production totaux. Le STPP du CCG a en outre déclaré que le moment de la prise en compte de ces recettes ne devrait pas conduire à l’exclusion automatique de ces recettes dans le calcul, étant donné que des considérations commerciales peuvent retarder la vente ou l’enregistrement des produits des déchets. Selon le STPP du CCG, l’exclusion de ces recettes du coût de production a artificiellement gonflé les coûts de fabrication et entraîné une surestimation de la valeur normale.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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