(7) Dans le cadre de l’analyse d’une plainte et conformément à l’article 5.4 de l’accord antidumping, les services de la Commission ont procédé à un examen de la représentativité avant l’ouverture de l’enquête. À cette fin, tous les producteurs de l’Union mentionnés dans la plainte ou autrement connus de la Commission avant l’ouverture de l’enquête ont été contactés et pris en considération dans le calcul de la représentativité du plaignant. Ce calcul reposait sur les quantités de produit concerné produites, telles que décrites dans les différentes déclarations de ces producteurs et associations de producteurs, ainsi que sur les informations figurant dans la plainte, qui incluent également des informations sur la production totale dans l’Union. Par conséquent, au stade de l’ouverture, il a été conclu que les conditions de l’article 5.4 de l’accord antidumping étaient remplies. L’allégation des pouvoirs publics égyptiens a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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