(73) La Commission a fait observer que toutes les ventes du producteur-exportateur vers l’Union étaient effectuées par l’intermédiaire d’un négociant lié, qui exerçait toutes les fonctions de vente essentielles assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Compte tenu de l’implication du négociant lié dans les ventes directes vers l’Union, la Commission a ajusté les ventes conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base afin de tenir compte d’une commission. En raison de la relation entre le négociant et le producteur et en l’absence de coopération des importateurs indépendants en l’espèce, la commission a été estimée sur la base de la marge bénéficiaire théorique de 5 % établie pour un importateur indépendant dans le cadre de l’enquête initiale sur les tissus de fibre de verre pour un produit de fibre de verre en aval et des frais VAG réels du négociant en question.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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