(76) La Commission a ensuite examiné l’allégation de CPIC Bahrain selon laquelle l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), pour les ventes directes de CPIC Bahrain nécessitait une réduction du niveau de déduction des frais VAG au titre de l’article 2, paragraphe 9, pour les ventes indirectes. La Commission a fait observer que les frais VAG déduits pour les ventes indirectes conformément à l’article 2, paragraphe 9, étaient fondés sur les coûts réels enregistrés dans les livres comptables de l’importateur lié. Ces coûts reflètent les dépenses engagées pour toutes les ventes et aucune partie de ces coûts ne peut être artificiellement supprimée des frais VAG déduits pour les ventes indirectes. La Commission a constaté que toute tentative visant à réaffecter une partie des frais VAG en tenant compte des ventes indirectes ne modifierait pas les frais VAG enregistrés. La Commission a donc rejeté la demande de CPIC Bahrain.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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