(85) La Commission a examiné les données ajustées sur les coûts et les ventes communiquées par la société et a conclu que les ajustements proposés par Jushi Egypt restaient insuffisants et ne reflétaient pas raisonnablement les frais réels liés à la production et à la vente du produit considéré au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En particulier, les données ajustées ne tenaient pas suffisamment compte de l’incidence des distorsions des taux de change historiques sur les matières premières, l’amortissement et d’autres éléments de coût. La Commission a donc fait savoir à Jushi Egypt qu’elle était susceptible d’appliquer l’article 18 du règlement de base pour établir la valeur normale, au motif que les informations nécessaires au calcul de la valeur normale au sens de l’article 18 du règlement de base n’avaient pas été fournies.
Règlement d’exécution (UE) 2026/831 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/831
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0831)
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