(9) Le 4 novembre 2025, l’industrie de l’Union, représentée par Eurofer, a présenté les observations suivantes concernant le respect par le requérant des conditions d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, affirmant:
a) que le requérant n’a fabriqué et vendu des produits étamés qu’à une société commerciale en Chine et n’est donc pas un exportateur;
b) que le requérant n’est pas un producteur intégré de produits étamés, mais un relamineur ou un transformateur;
c) que le requérant a été acheté par «un négociant de l’Union bien connu et établi» pour la commercialisation et la manutention de produits d’étamage; et
d) que le requérant est susceptible d’acheter des rouleaux laminés à chaud ou des tôles noires destinées à l’étamage auprès d’exportateurs ayant un taux de droit plus élevé, de les transformer en produits étamés et de les exporter ensuite vers l’Union.