(7) Les dommages et les pertes de revenus importants subis par les producteurs agricoles du fait de phénomènes climatiques défavorables constituent un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013, qui ne peut être résolu en temps utile par des mesures prises conformément à l’article 219 ou 220 dudit règlement. La situation n’est pas spécifiquement liée à une perturbation unique identifiée du marché ou à une menace précise due à celle-ci. Elle n’est pas liée non plus à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.
Règlement d’exécution (UE) 2026/847 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/847
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/847
Versionacte d'origine du 16/04/2026 (CELEX 32026R0847)
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