Règlement d’exécution (UE) 2026/848 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/848
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/848
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0848)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2026/848EUR-Lex →

À l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403, le chapitre 38 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 38

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CHIENS, DE CHATS ET DE FURETS (MODÈLE “CANIS-FELIS-FERRETS”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | CODE QR

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| | | ☐ Établissement fermé | |

| | | ☐ Établissement de quarantaine | |

| | | | ☐ Autres |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | | |

| | | | | Nature de la marchandise | | |

| | | | | | | Test |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat CANIS-FELIS-FERRETS

| | II. Informations sanitaires | II.a. | Référence du certificat | II.b. | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux de l’envoi décrits dans la partie I:

II.1. proviennent d’un pays tiers ou territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire désigné(e) par le code ....... (1), en provenance duquel/de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets est autorisée et qui est répertorié/répertoriée dans le tableau de l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

(2)[II.2. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;]

(2) (3)ou [II.2. ont subi un seul rassemblement dans le pays ou le territoire, ou la zone de pays ou territoire, d’origine, qui n’a pas duré plus de 6 jours, dans un établissement remplissant les conditions suivantes:

a) il est agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements de chiens, de chats et de furets conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;

b) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

c) il est inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

d) il est conforme aux conditions relatives à la tenue de registres, énoncées à l’article 73, paragraphe 2, point a) iv), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;]

(2) (3)ou [II.2. ont été expédiés depuis un refuge pour animaux:

a) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

b) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

c) inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;]

II.3. sont identifiés individuellement par un transpondeur injectable implanté satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 70 bis, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2019/2035 (6);

II.4. ont fait l’objet, avec des résultats négatifs, d’un examen clinique au cours des 48 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine afin de détecter des signes indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

(2)[II.5. sont destinés à entrer directement dans l’État membre de destination pour être isolés dans

(2) [un établissement fermé;]]

(2)ou [un établissement de quarantaine agréé;]]

(2)ou [II.5. étaient âgés d’au moins 12 semaines au moment de la vaccination antirabique, au moins 21 jours se sont écoulés depuis la date de l’achèvement de la vaccination antirabique primaire (5) administrée conformément à l’article 76, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 2020/692 et toute revaccination ultérieure a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure (6), et

(2) [proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou de zones de pays tiers ou territoire, répertorié(e)(s) dans le tableau figurant à l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, et, en cas de transit, doivent transiter par ce pays tiers ou territoire, et pour lequel aucune condition spécifique visée dans la colonne 5 de ce tableau n’est requise, et les données détaillées concernant la ou les vaccinations antirabiques applicables sont fournies dans les colonnes 1 à 7 du tableau ci-après;]]

(2) ou [proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou doivent transiter par un pays tiers ou territoire, ou par une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e)(s) dans le tableau figurant à la l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, et pour lequel/laquelle/lesquel(le)s les conditions spécifiques visées dans la colonne 5 de ce tableau sont requises, et:

a) les données détaillées concernant la ou les vaccinations antirabiques applicables sont fournies dans les colonnes 1 à 7 du tableau ci-après,

b) une épreuve de titrage des anticorps antirabiques (7), effectuée sans retard injustifié après la collecte d’un échantillon sanguin prélevé par le vétérinaire habilité par l’autorité compétente au moins 30 jours après la date de la primovaccination, ou pendant une série vaccinale valable ayant cours, et au moins 90 jours avant la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, a montré un titre d’anticorps égal ou supérieur à 0,5 UI/ml (8), et

c) toute revaccination ultérieure a été effectuée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure, et la date de prélèvement de l’échantillon en vue du test de réponse immunitaire est fournie dans la colonne 8 du tableau ci-après:]]

| Transpondeur | Date de vaccination [jj/mm/aaaa] | Désignation et fabricant du vaccin | Numéro du lot | Validité de la vaccination | Date de prélèvement de l’échantillon sanguin [jj/mm/aaaa]

| Code alphanumérique de l’animal | Date d’implantation ou de lecture(9) [jj/mm/aaaa]

|

du

[jj/mm/aaaa]

|

au

[jj/mm/aaaa]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

(2) [II.6. comprennent des chiens destinés à un État membre ou une zone d’un État membre mentionné(e) à l’annexe XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission et ces chiens ont été traités contre l’infection à Echinococcus multilocularis, et les données détaillées du traitement administré par le vétérinaire conformément à l’annexe XXI, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 (10) (11) sont fournies dans le tableau ci-après:

| Code alphanumérique du transpondeur du chien | Traitement contre Echinococcus multilocularis | Vétérinaire administrant le traitement

| Désignation et fabricant du produit | Date [jj/mm/aaaa] et heure [00 h 00] du traitement | Nom (en lettres majuscules), cachet et signature

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | | ]

(2) ou [II.6. comprennent des chiens qui n’ont pas été traités contre l’infection à Echinococcus multilocularis.]

(2) ou [II.6. comprennent des chiens qui sont destinés à entrer directement dans l’État membre de destination pour être isolés dans

(1) [un établissement fermé.]]

(1)ou [un établissement de quarantaine agréé.]]

(2)(3) [II.7. ont été chargés en vue de l’expédition vers l’Union le … (insérer la date jj/mm/aaaa) (4) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

(a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

(b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

(c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum.]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire sert à l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets, y compris lorsqu’ils sont destinés à un établissement fermé ou à un établissement de quarantaine agréé et lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux, ainsi qu’à l’entrée dans l’Union à des fins non commerciales de chiens, de chats et de furets détenus comme animaux de compagnie dans des habitations où ces mouvements ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions énoncées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 2016/429 du Parlement européen et du Conseil.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor [voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87)], en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.20

“Certifié en tant que ou aux fins de”: Indiquer:

— “Élevage ultérieur” où les chiens, les chats ou les furets sont déplacés conformément à la partie II, titre 5, du règlement délégué (UE) 2020/692;

— “Établissement fermé” au sens de l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429;

— “Établissement de quarantaine agréé” au sens de l’article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission;

— “Autres”, lorsque des chiens (Canis lupus familiaris), des chats (Felis silvestris catus) ou des furets (Mustela putorius furo) détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations sont déplacés à des fins non commerciales et que ces mouvements ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions énoncées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429.

Partie II:

(1) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Non applicable aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations lorsque ces mouvements ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions énoncées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429.

(4) La date de chargement ne peut pas être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(5) Toute revaccination est considérée comme une vaccination primaire si elle n’a pas été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure.

(6) Une copie certifiée des données d’identification et de vaccination des animaux concernés est jointe au certificat zoosanitaire.

(7) L’épreuve de titrage des anticorps antirabiques visée au point II.5:

(a) est effectuée par un laboratoire désigné conformément à l’annexe XXI, point 1), c), du règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) n’est pas renouvelée pour un animal qui a subi ce test avec succès et qui a été revacciné contre la rage au cours de la période de validité d’une vaccination antérieure.

Une copie certifiée du rapport officiel du laboratoire désigné concernant le résultat de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques est jointe au certificat zoosanitaire.

(8) En certifiant ces résultats, le vétérinaire officiel confirme qu’il a vérifié, dans la mesure de ses moyens et, si nécessaire, par des contacts avec le laboratoire mentionné dans le rapport, l’authenticité du rapport de laboratoire sur les résultats de l’épreuve de titrage des anticorps visée au point II.5.

(9) En combinaison avec la note no (6), le marquage des animaux concernés par l’implantation d’un transpondeur est vérifié avant toute inscription dans le présent certificat zoosanitaire et doit toujours précéder toute vaccination ou, le cas échéant, tout test effectué sur ces animaux.

(10) Le traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis visé au point II.6 est:

(a) administré par un vétérinaire au plus tôt dans les 120 dernières heures et au plus tard dans les 24 heures avant l’entrée prévue des chiens vers l’un des États membres ou l’une des zones d’États membres figurant sur la liste de l’annexe XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission;

(b) constitué d’un médicament approuvé qui contient la dose appropriée de praziquantel ou de substances pharmacologiquement actives dont il a été démontré qu’elles permettent, seules ou combinées, de réduire la charge en formes intestinales matures et immatures du parasite Echinococcus multilocularis chez les espèces hôtes concernées.

(11) Le tableau visé au point II.6 sert à enregistrer les données détaillées concernant tout traitement supplémentaire administré après la date de la signature du certificat zoosanitaire et avant l’entrée prévue dans l’un des États membres ou l’une des zones d’États membres figurant sur la liste de l’annexe XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/620.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature» |

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