Règlement délégué (UE) 2026/849 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/849
IntituléMécanisme juridique équivalent
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/849
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0849)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2026/849EUR-Lex →

1. Un mécanisme juridique garantissant que le bien en cours de construction sera achevé dans un délai raisonnable, tel qu’il est visé à l’article 124, paragraphe 3, point a), iii), 2), du règlement (UE) no 575/2013, respecte les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 13.

2. La garantie d’achèvement est requise par la législation de l’État membre dans lequel le bien immobilier résidentiel est en cours de construction.

3. Le mécanisme juridique exige et fait en sorte que la garantie d’achèvement ait un caractère exécutoire, qu’elle s’applique jusqu’à l’achèvement de la construction du bien immobilier résidentiel et qu’elle soit consignée par écrit.

4. La garantie d’achèvement visée au paragraphe 2 est offerte par un fournisseur de protection, qui est soit un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013, soit une entreprise d’assurance au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 5), dudit règlement.

5. Lorsque le fournisseur de protection et l’établissement prêteur font partie d’un même groupe, la garantie d’achèvement ne peut pas être considérée comme un mécanisme juridique équivalent applicable au niveau consolidé d’un groupe les incluant tous deux.

6. La pondération de risque applicable à une exposition directe non garantie sur le fournisseur de protection ne dépasse pas 30 % de l’exposition en question au titre des articles 120 à 122 du règlement (UE) no 575/2013.

7. La portée de la garantie d’achèvement visée au paragraphe 2 est clairement définie dans les documents contractuels établis entre l’établissement prêteur, le fournisseur de protection et le débiteur.

8. La garantie d’achèvement visée au paragraphe 2 est valable jusqu’à l’achèvement de la construction du bien immobilier résidentiel.

9. Si le bien immobilier résidentiel comporte plusieurs unités d’habitation, toutes les unités d’habitation sont couvertes par une garantie d’achèvement unique, fournie soit par un seul fournisseur de protection, soit par plusieurs fournisseurs de protection qui sont solidairement responsables de ladite garantie.

10. En vertu de la garantie d’achèvement, l’obligation du fournisseur de protection est activée en temps voulu, sans conditions limitant l’activation de la garantie d’achèvement. Un défaut du débiteur n’empêche pas l’activation de la garantie d’achèvement.

11. La garantie d’achèvement ne contient aucune clause permettant au fournisseur de protection de prendre, pour des raisons autres que celles sous le contrôle direct du débiteur, y compris une augmentation du risque que le promoteur immobilier n’achève pas le bien en cours de construction, l’une quelconque des mesures suivantes:

a) augmenter le coût effectif de la garantie d’achèvement;

b) annuler la garantie d’achèvement;

c) réduire unilatéralement le montant ou la durée de la garantie d’achèvement;

d) libérer le fournisseur de protection:

i) de l’obligation d’achever en temps voulu le bien immobilier en cours de construction comme indiqué au paragraphe 12, point a);

ii) de l’obligation de paiement visée au paragraphe 12, point b), lorsqu’une garantie d’achèvement est transformée en garantie de remboursement.

Le point d) ne s’applique pas en cas d’événements imprévisibles et inévitables qui échappent au contrôle des parties concernées, à condition que ces événements soient couverts par une autre assurance ou garantie en faveur du fournisseur de protection, de l’établissement prêteur ou du débiteur.

12. Dès qu’il n’est plus garanti que la construction du bien immobilier résidentiel sera achevée dans un délai raisonnable, le fournisseur de protection est tenu:

a) de financer, dans les meilleurs délais et sans limitation ni plafond, y compris en cas d’éventuels dépassements budgétaires, tous les coûts de construction restants jusqu’à l’achèvement complet de la construction du bien immobilier résidentiel;

b) lorsqu’une garantie d’achèvement est transformée en garantie de remboursement conformément à l’article 2, de verser sans retard indu à l’établissement prêteur, directement ou par l’intermédiaire du débiteur, un montant au moins égal au montant encore dû par le débiteur à l’établissement prêteur en lien avec le bien immobilier résidentiel inachevé.

13. Le débiteur et l’établissement prêteur disposent, dans tous les États membres concernés, d’un droit juridiquement exécutoire à l’encontre du fournisseur de protection pour les obligations prévues au paragraphe 12, points a) et b).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0849. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).