(1) Afin de garantir qu’un bien en cours de construction, tel qu’il est visé à l’article 124, paragraphe 3, point a), iii), du règlement (UE) no 575/2013, sera achevé dans un délai raisonnable, le mécanisme juridique visé à l’article 124, paragraphe 3, point a), iii), 2), dudit règlement devrait prévoir un fournisseur de protection capable d’agir dans un délai raisonnable et ayant une solvabilité suffisante.
Règlement délégué (UE) 2026/849 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/849
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/849
Versionacte d'origine du 16/04/2026 (CELEX 32026R0849)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.