Règlement délégué (UE) 2026/849 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/849
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/849
Versionacte d'origine du 16/04/2026 (CELEX 32026R0849)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2026/849EUR-Lex →

(1) Afin de garantir qu’un bien en cours de construction, tel qu’il est visé à l’article 124, paragraphe 3, point a), iii), du règlement (UE) no 575/2013, sera achevé dans un délai raisonnable, le mécanisme juridique visé à l’article 124, paragraphe 3, point a), iii), 2), dudit règlement devrait prévoir un fournisseur de protection capable d’agir dans un délai raisonnable et ayant une solvabilité suffisante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0849. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).