(4) Si la protection est fournie par l’entité qui en bénéficie également, il n’y a pas de réduction du risque, puisque cette entité serait à la fois bénéficiaire de la garantie et redevable de celle-ci. Par conséquent, lorsque l’établissement prêteur et le fournisseur de protection appartiennent tous deux au même groupe, le traitement en question ne devrait pas pouvoir s’appliquer au niveau consolidé. Au lieu de cela, la comptabilisation d’avantages en termes d’atténuation du risque découlant de la garantie d’achèvement, à savoir le traitement du bien immobilier comme s’il était achevé, devrait être limitée au calcul des fonds propres requis au niveau de l’établissement.
Règlement délégué (UE) 2026/849 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/849
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/849
Versionacte d'origine du 16/04/2026 (CELEX 32026R0849)
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