(6) Afin que le caractère effectif de la garantie d’achèvement soit préservé et que le fournisseur de protection reste attaché à l’achèvement du bien immobilier résidentiel en temps voulu, le fournisseur de protection ne devrait pas être autorisé à augmenter le coût effectif de la protection, ni à en réduire unilatéralement la durée, ni à l’annuler, ni à s’exonérer de ses obligations d’une autre manière, sauf en cas d’événements imprévisibles et inévitables couverts par une autre assurance ou garantie.
Règlement délégué (UE) 2026/849 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/849
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/849
Versionacte d'origine du 16/04/2026 (CELEX 32026R0849)
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