Règlement (UE) 2026/859 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/859
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2026/859
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0859)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2026/859EUR-Lex →

À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l’entrée suivante est ajoutée:

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«83. 2,4-Dinitrotoluène

No CAS: 121-14-2

No CE: 204-450-0

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1. Après le 10 mai 2027, ne peut être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance dans des articles destinés à des utilisateurs professionnels ou au grand public, à une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

2. Aux fins de la présente entrée, on entend par “utilisateur professionnel” tout travailleur salarié ou indépendant qui exerce ses activités en dehors de sites industriels.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux explosifs, tels que définis à l’article 2, point 1), de la directive 2014/28/UE;

b) aux articles destinés à un usage militaire;

c) aux munitions destinées à être utilisées, conformément à la législation nationale, par la police ou d’autres forces de sécurité;

d) aux jouets relevant du champ d’application du règlement (UE) 2025/2509 du Parlement européen et du Conseil;

e) aux dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745;

f) aux articles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1935/2004.

4. Ne sont pas visés au paragraphe 3, point a):

a) les articles pyrotechniques, tels que définis à l’article 3, point 1), de la directive 2013/29/UE;

b) les munitions.

5. Le paragraphe 1 est applicable à partir du 11 mai 2029 à la mise sur le marché et à l’utilisation du 2,4-dinitrotoluène dans les applications suivantes, lorsqu’elles sont mises sur le marché pour être utilisées dans des véhicules à moteur ou lorsqu’elles sont utilisées dans des véhicules à moteur, tels que définis à l’article 3, point 16), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil:

a) les microgénérateurs de gaz pour prétensionneurs de ceinture de sécurité et actionneurs de capot;

b) les pièces de rechange.

6. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux véhicules à moteur visés au paragraphe 5 qui satisfont aux conditions suivantes:

a) ils ont été mis sur le marché entre le 11 mai 2027 et le 11 mai 2029;

b) ils contiennent du 2,4-dinitrotoluène uniquement dans les applications mentionnées au paragraphe 5, point a) ou b).

7. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au 2,4-dinitrotoluène présent dans des articles mis sur le marché dans l’Union avant le 11 mai 2027.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0859. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).