À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l’entrée suivante est ajoutée:
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«83. 2,4-Dinitrotoluène
No CAS: 121-14-2
No CE: 204-450-0
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1. Après le 10 mai 2027, ne peut être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance dans des articles destinés à des utilisateurs professionnels ou au grand public, à une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
2. Aux fins de la présente entrée, on entend par “utilisateur professionnel” tout travailleur salarié ou indépendant qui exerce ses activités en dehors de sites industriels.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) aux explosifs, tels que définis à l’article 2, point 1), de la directive 2014/28/UE;
b) aux articles destinés à un usage militaire;
c) aux munitions destinées à être utilisées, conformément à la législation nationale, par la police ou d’autres forces de sécurité;
d) aux jouets relevant du champ d’application du règlement (UE) 2025/2509 du Parlement européen et du Conseil;
e) aux dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745;
f) aux articles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1935/2004.
4. Ne sont pas visés au paragraphe 3, point a):
a) les articles pyrotechniques, tels que définis à l’article 3, point 1), de la directive 2013/29/UE;
b) les munitions.
5. Le paragraphe 1 est applicable à partir du 11 mai 2029 à la mise sur le marché et à l’utilisation du 2,4-dinitrotoluène dans les applications suivantes, lorsqu’elles sont mises sur le marché pour être utilisées dans des véhicules à moteur ou lorsqu’elles sont utilisées dans des véhicules à moteur, tels que définis à l’article 3, point 16), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil:
a) les microgénérateurs de gaz pour prétensionneurs de ceinture de sécurité et actionneurs de capot;
b) les pièces de rechange.
6. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux véhicules à moteur visés au paragraphe 5 qui satisfont aux conditions suivantes:
a) ils ont été mis sur le marché entre le 11 mai 2027 et le 11 mai 2029;
b) ils contiennent du 2,4-dinitrotoluène uniquement dans les applications mentionnées au paragraphe 5, point a) ou b).
7. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au 2,4-dinitrotoluène présent dans des articles mis sur le marché dans l’Union avant le 11 mai 2027.