(1) Le 2,4-dinitrotoluène («2,4-DNT»), no CAS 121-14-2, no CE 204-450-0, est classé, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans les substances cancérogènes de catégorie 1B. En outre, le 2,4-DNT a été identifié comme substance extrêmement préoccupante répondant aux conditions énoncées à l’article 57, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 et ajouté à l’annexe XIV dudit règlement. Étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de niveau dérivé sans effet (ci-après le «DNEL») pour cette substance, il s’agit d’un cancérogène sans valeur seuil. L’entrée 28 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 restreint la mise sur le marché et l’utilisation du 2,4-DNT en tant que substance, en tant que constituant d’une autre substance ou dans un mélange destinés à être vendus au grand public lorsque la concentration de 2,4-DNT est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
Règlement (UE) 2026/859 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/859
RattachementRèglement (UE) 2026/859
Versionacte d'origine du 20/04/2026 (CELEX 32026R0859)
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