(4) L’article 69, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 dispose qu’après la date d’expiration visée à l’article 58, paragraphe 1, point c), i), de ce même règlement, pour une substance figurant à l’annexe XIV dudit règlement, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») doit examiner si l’utilisation de cette substance dans des articles entraîne pour la santé humaine ou pour l’environnement un risque qui n’est pas valablement maîtrisé et, si elle estime que tel est le cas, élaborer un dossier visant à proposer des restrictions qui respecte les prescriptions de l’annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «dossier “annexe XV”»).
Règlement (UE) 2026/859 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/859
RattachementRèglement (UE) 2026/859
Versionacte d'origine du 20/04/2026 (CELEX 32026R0859)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.