1. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 1, f), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG publient, au niveau de chaque produit de notation ESG:
a) une description des risques couverts, lorsque la notation ESG évalue les risques;
b) une description des incidences couvertes, lorsque la notation ESG évalue les incidences;
c) des informations sur la manière dont l’importance relative des risques et celle des incidences sont prises en compte conformément au principe de la double matérialité, le cas échéant;
d) lorsque la notation ESG est fondée sur d’autres dimensions de la matérialité, une description de ces dimensions.
2. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 1, g), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG publient, au niveau de chaque produit de notation ESG:
a) une description de ce qui est couvert par les facteurs E, S ou G, et des facteurs qui sont agrégés, le cas échéant;
b) une description des questions spécifiques couvertes par la notation ESG.
3. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 1, o) et p), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG, au niveau de chaque produit de notation ESG, s’il y a lieu:
a) indiquent si la notation ESG tient compte des cibles et des objectifs de l’accord de Paris, et de quels autres accords internationaux il est tenu compte, en faisant référence aux informations d’identification de base de ces accords internationaux, et en en expliquant la pertinence pour la notation ESG;
b) précisent si la notation ESG évalue l’alignement des engagements sur les objectifs des accords internationaux visés au point a).